Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de l'électronique avant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans le corps des agents techniques de l'électronique, des agents des transmissions et de l'électronique, d'agents de maîtrise spécialisés, de techniciens d'exécution et des agents des transmissions du ministère de la défense, dont au moins trois ans en qualité d'agent technique de l'électronique.

Les agents promus au grade d'agent technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.