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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Les emplois à pourvoir sont répartis à raison de 80 p. 100 au titre du premier concours et de 20 p. 100 au titre du second concours prévus à l'article 6 ci-dessus.

Les places demeurées vacantes au titre de l'un des concours peuvent être attribuées sur proposition du jury aux candidats à l'autre concours, selon l'ordre de classement, dans la limite de 25 p. 100 de l'ensemble des postes à pourvoir.