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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés et de celles relatives aux travailleurs handicapés, les agents techniques de l'électronique sont recrutés par la voie de deux concours distincts organisés dans les conditions suivantes :

1° Le premier, ou concours externe, est ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles du secteur industriel des spécialités relevant de l'électrotechnique ou de l'électronique ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats à ce concours doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2° Le second, ou concours interne, est réservé aux personnels civils et militaires du ministère de la défense âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins trois ans de services publics à la même date. Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services civils antérieurs ouvrant des droits à la retraite ou susceptibles d'être validés pour la retraite sans que cette mesure permette aux candidats de dépasser l'âge de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les limites d'âge supérieures fixées aux paragraphes précédents sont reculées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national et des charges de famille.

Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.