Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
I.-Les agents techniques du ministère de la défense sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique de 1re classe et dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.
II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique du ministère de la défense sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.