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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)


Le corps provisoire des urbanistes en chef comprend un grade divisé en quatre échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à quatre ans ; cette durée peut être réduite dans les conditions fixées au décret n° 59-308 du 14 février 1959 sans pouvoir être inférieure à trois ans six mois.

Les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation de classe exceptionnelle ayant accompli deux ans de services effectifs en cette qualité peuvent être nommés urbanistes en chef après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre des nominations ne pourra, chaque année, être supérieur au cinquième de l'effectif des inspecteurs ayant vocation à cette nomination ; lorsque le nombre des intéressés sera inférieur à cinq, il pourra être procédé à une nomination au plus.

Les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation nommés urbanistes en chef sont classés au 3° échelon de leur grade.