Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)


Pour les trois premiers concours qui seront ouverts en application de l'article 8 ci-dessus, la limite d'âge supérieure concernant les candidats visés au 2° dudit article est fixée à cinquante ans.

Les bénéficiaires de l'alinéa précédent seront nommés en qualité d'urbaniste de 2è classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur ou, à défaut immédiatement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

Pour les trois premiers examens professionnels qui seront ouverts en application de l'article 8 (2°) ci-dessus la durée des services effectifs exigés, en, qualité de titulaire, est fixée à dix années.