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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)


Les fonctionnaires intégrés dans le corps des urbanistes de L'Etat en application du présent décret sont nommés à la classe et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

Toutefois, les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation ayant atteint l'échelon exceptionnel de la 1re classe de leur grade sont nommés au 3e échelon de la 1re classe du grade d'urbaniste ; ils conservent à titre personnel l'indice de traitement afférent à leur ancien échelon. Les inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation du 1er échelon de la 1° classe sont nommés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe du grade d'urbaniste.

Les fonctionnaires autres que ceux visés à l'alinéa qui précède conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le précédent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, sauf lorsque l'intégration leur accorde une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

L'ancienneté de grade qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi est prise en compte pour l'appréciation des conditions d'avancement prévues au titre III ci-dessus.