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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)


Peuvent être nommés et titularisés, dans la limite des effectifs budgétaires :

1° En qualité d'urbaniste en chef, les urbanistes en chef ;

2° En qualité d'urbaniste, les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'urbanisme et de l'habitation.

Les intéressés doivent :

a) Soit justifier de la possession d'un diplôme d'architecte de l'école nationale supérieure des beaux-arts, de l'école spéciale d'architecture ou de l'école nationale supérieure des arts décoratifs ;

b) Soit, dans la limite du neuvième de l'effectif du corps des urbanistes de l'Etat et sur proposition de la commission prévue à l'article 17, avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de directeur départemental ou des fonctions d'un niveau équivalent.