Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Pour la constitution initiale du corps des urbanistes de l'Etat, il est fait appel, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux fonctionnaires titulaires de l'un des grades du corps des inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation régi par les décrets n° 45-2277 du 19 octobre 1945 et n° 46-950 du 30 avril 1946.
Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de l'urbanisme et de l'habitation, autres que ceux qui sont en activité de service au ministère de la construction, peuvent être intégrés en surnombre des effectifs du corps des urbanistes de l'Etat.