Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'urbaniste en chef pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans dans les quatre premiers échelons et à trois ans dans le 5e échelon.
Dans chaque échelon de la première classe du grade d'urbaniste cette durée est fixée à deux ans ; dans la 2e classe elle est de un an dans les deux premiers échelons, un an six mois dans les 3e et 4e échelons et deux ans dans les 5e, 6e et 7° échelons.
Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois lorsqu'elles sont de deux ans et à deux ans trois mois lorsqu'elles sont de trois ans.