Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Pour les agents qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, le temps de pratique professionnelle antérieure est pris en compte dans la limite de quatre ans pour le reclassement à un échelon déterminé en fonction des durées fixées par l'article 15.
Cette pratique professionnelle doit être attestée par l'inscription au tableau de l'ordre des architectes ou l'exercice de fonctions au service de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, dans les agences d'architectes en chef des monuments historiques exerçant les missions définies par le décret du 20 novembre 1980, dans les agences d'urbanisme ou d'architecture ou dans les organismes figurant sur la liste fixée par arrêté du 26 juin 1984.