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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)


Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 12-1 du présent décret.

Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves qui n'avaient ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement d'architecte et urbaniste de l'Etat élève et le traitement indiciaire auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 12-1 du présent décret.

Les architectes et urbanistes-élèves qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage institué par l'article 7 (1°) ci-dessus peuvent, à titre exceptionnel, être admis à accomplir une année de stage complémentaire et à subir à nouveau l' examen de fin de stage. Cette autorisation ne peut être renouvelée.

Les architectes et urbanistes-élèves qui ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine.