Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à cette même catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 2° de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.
Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, au concours interne prévu au 2° de l'article 8 est inférieur au nombre de places offertes, à cette catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 1° de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.