Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes de l'Etat sont recrutés :
1° Pour 90 p. 100 des emplois à pourvoir parmi les architectes et urbanistes élèves ayant accompli un stage d'une année au moins et ayant satisfait à un examen de fin de stage dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture ;
Au cours de ce stage, les intéressés reçoivent une formation complémentaire dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, pour la spécialité Urbanisme-Aménagement, parmi les fonctionnaires de catégorie A et, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, parmi les fonctionnaires de catégorie A détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Les uns et les autres devront satisfaire à un examen professionnel, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et compter à cette date huit années de services effectifs.