Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Il est institué auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique une commission administrative paritaire interministérielle, compétente à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat. Cette commission connaît des questions énoncées à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, à l'exception des questions résultant de l'application des articles 45, 51, 55 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des articles 9 et 10 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
II. - Il est institué auprès du directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des membres du corps de la spécialité Urbanisme-aménagement.
III. - Il est institué auprès du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des membres du corps de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.
IV. - Les commissions administratives paritaires ministérielles ont connaissance des questions d'ordre individuel pour lesquelles la commission administrative paritaire interministérielle n'est pas compétente en vertu du I du présent article.
Elles donnent un avis préalable sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire interministérielle.
Cet arrêté détermine la composition et le fonctionnement des jurys chargés d'apprécier les épreuves.
Les concours et l'examen professionnel sont communs aux ministères chargés respectivement de l'équipement et de la culture. Ils sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition des ministres chargés respectivement de l'équipement et de la culture.