Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-511 du 13 avril 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT.)
Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les membres de ce corps sont répartis entre deux spécialités :
- Urbanisme-Aménagement ;
- Patrimoine architectural, urbain et paysager.
Ils ont vocation à occuper les emplois de nature technique, scientifique, administrative, économique ou sociale qui sont de leur compétence ; ils ont notamment vocation à exercer des fonctions dans l'architecture, l'urbanisme, la construction, l'aménagement du territoire, l'environnement et le patrimoine.
Ils exercent leurs fonctions dans des services d'administration centrale ou dans des services déconcentrés.