Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)


Les contrats en cours à la date d'application du présent décret prendront fin au plus tard :

Pour les agents contractuels recrutés sur place à la date d'expiration de leur contrat ;

Pour les autres agents contractuels, à la date d'ouverture du droit au règlement d'un voyage de congé en France, ce terme étant prolongé de la durée du droit à congé.

A l'expiration des délais ci-dessus, de nouveaux contrats devront être établis dans le cadre du présent décret.