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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)


Les services contractuels accomplis par un agent auquel le présent décret est applicable sont validables pour la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les agents dont les services sont pris en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou au titre du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, perdent le bénéfice du pécule et doivent en effectuer le remboursement s'ils l'ont déjà perçu.