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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)


L'agent marié peut au cours de son contrat, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, être placé, sur sa demande et après accord de l'administration, en congé sans traitement pour suivre son conjoint bénéficiant d'un congé administratif ou d'un congé de maladie ou faisant l'objet d'une mutation. Cette situation ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs à l'issue desquels l'agent doit reprendre son service ou donner sa démission sans condition de préavis.

Le congé sans traitement n'est pas considéré comme service effectif au sens des articles 11 et 12 ci-dessus.

Le congé sans traitement n'interrompt pas la continuité du service.