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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)


Le pécule est calculé, pour chaque année de service rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitement et indemnité de résidence visés aux articles 4 et 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service.

Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, à la date de cessation de ses fonctions.

Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions.