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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)


Pour l'application des articles 11 et 12 ci-dessus, la continuité du service n'est pas interrompue par le congé administratif, le congé de maladie, le congé de longue durée, le congé pour couches et allaitement et le congé pour obligations militaires ou par le stage, même si celui-ci est accompli en France.

Les services antérieurs sont également pris en compte à la suite d'un refus temporaire de l'administration de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat si le délai séparant la fin du contrat et la date de signature d'un nouveau contrat n'est pas supérieur à six mois.