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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)


L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions avant d'avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat à caractère administratif peut, si la cessation de fonctions n'intervient pas à l'expiration du premier contrat, prétendre au versement d'une indemnité, sauf dans les cas de démission ou de licenciement par mesure disciplinaire.