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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)


La durée minimale du contrat est de trois ans lorsque l'agent est recruté dans le pays où il est affecté.

La durée minimale du contrat est de trente mois majorée de la durée du congé administratif lorsque l'agent est recruté en France ou lorsqu'il est recruté dans un pays étranger différent de celui où il est affecté.

Lorsque au cours de la période de validité d'un contrat, l'agent a bénéficié d'un ou de plusieurs voyages de congé administratif dont les frais ont été pris en charge par l'Etat, ce contrat est à son expiration, reconduit d'office pour la période restant à courir jusqu'à la fin du temps de séjour ouvrant droit, en application des dispositions prévues pour les arrêtés visés à l'article 17 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, à un nouveau voyage de congé, cette période étant majorée de la durée du congé administratif auquel l'agent peut prétendre à la fin de ce temps de séjour.

Le contrat n'est définitif qu'à l'expiration du stage probatoire ou de formation que l'intéressé peut être appelé à effectuer dès la conclusion de son contrat dans le pays où il se trouve au moment de son recrutement. Au cours et à l'expiration de cette période de stage l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.