Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)
Dans le cas où un agent titulaire peut être nommé dans un emploi visé à l'article 1er, il conserve au moment de cette nomination, dans la limite des indices maximaux prévus à l'article 4 ci-dessus, l'indice hiérarchique de son corps d'origine.