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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)


Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes :

1re catégorie A

indice brut : 660

indice brut moyen maximal : 950

2e catégorie A

indice brut : 603

indice brut moyen maximal : 865

catégorie B

indice brut : 393

indice brut moyen maximal : 545

1re catégorie C

indice brut : 308

indice brut moyen maximal : 385

2e catégorie C

indice brut : 262

indice brut moyen maximal : 320

3e catégorie C

indice brut : 250

indice brut moyen maximal : 320

1re catégorie D

indice brut : 188

indice brut moyen maximal : 210

2e catégorie D

indice brut : 134

indice brut moyen maximal : 190

A chaque catégorie, correspondent :

Dans la colonne I, l'indice brut moyen servant de base à la détermination du crédit budgétaire maximal qui peut être affecté au paiement du traitement, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé, des personnels classés dans la catégorie correspondant à cet indice brut moyen.

Dans la colonne II, l'indice brut maximal qui peut être attribué à l'agent classé dans la catégorie correspondant à cet indice.

Les conditions à remplir pour être classé dans chacune de ces catégories sont fixées pour chaque département ministériel par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.