Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)
Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes :
1re catégorie A
indice brut : 660
indice brut moyen maximal : 950
2e catégorie A
indice brut : 603
indice brut moyen maximal : 865
catégorie B
indice brut : 393
indice brut moyen maximal : 545
1re catégorie C
indice brut : 308
indice brut moyen maximal : 385
2e catégorie C
indice brut : 262
indice brut moyen maximal : 320
3e catégorie C
indice brut : 250
indice brut moyen maximal : 320
1re catégorie D
indice brut : 188
indice brut moyen maximal : 210
2e catégorie D
indice brut : 134
indice brut moyen maximal : 190
A chaque catégorie, correspondent :
Dans la colonne I, l'indice brut moyen servant de base à la détermination du crédit budgétaire maximal qui peut être affecté au paiement du traitement, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé, des personnels classés dans la catégorie correspondant à cet indice brut moyen.
Dans la colonne II, l'indice brut maximal qui peut être attribué à l'agent classé dans la catégorie correspondant à cet indice.
Les conditions à remplir pour être classé dans chacune de ces catégories sont fixées pour chaque département ministériel par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.