Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-199 du 11 février 1986 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CONSEIL GENERAL VETERINAIRE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-199 du 11 février 1986 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CONSEIL GENERAL VETERINAIRE)
L'assemblée générale du conseil comprend :
- le ministre de l'agriculture, président ;
- le vice-président et le secrétaire général ;
- les directeurs généraux et directeurs du ministère de l'agriculture ;
- les autres contrôleurs généraux des services vétérinaires ;
- les inspecteurs généraux du corps autonome de l'élevage et des industries animales.
Peuvent en outre participer aux travaux du conseil, sans voix délibérative, des hauts fonctionnaires appartenant au ministère de l'agriculture ou à d'autres départements ministériels. Ces fonctionnaires sont désignés dans chaque cas par décision du ministre de l'agriculture prise, quand il y a lieu, en accord avec le ministre intéressé.
L'assemblée générale est présidée par le ministre de l'agriculture ou, en son absence, par le vice-président. En l'absence du vice-président, le secrétaire général assure la présidence de l'assemblée générale.