Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-199 du 11 février 1986 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CONSEIL GENERAL VETERINAIRE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-199 du 11 février 1986 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CONSEIL GENERAL VETERINAIRE)
Le conseil général a la mission permanente de conseil du ministre de l'agriculture et des directeurs généraux et des directeurs de l'administration centrale pour la préparation de leurs actions et le contrôle de leur exécution.
Il procède à toutes enquêtes ou études et remplit toutes missions dont il est chargé par le ministre tant en France qu'à l'étranger.
Il peut prendre l'initiative de toutes propositions.