Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
I. - Pour l'application à Mayotte de l'article 2, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce.
II. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 51, les mots : "par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet territorialement compétent" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, s'agissant des budgets des services relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires qui seraient confiées par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, après avis du ministre chargé, selon le cas, des ports maritimes ou des aéroports".