Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche visée à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 modifiée, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 du code de commerce commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.