Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Les attachés commerciaux, reclassés dans les conditions de l'alinéa 1er de l'article 26 du présent décret, auront accès dans les conditions suivantes à une hors-classe comportant deux échelons :
a) Premier échelon : après inscription au choix à un tableau d'avancement, les attachés commerciaux ayant accompli deux ans de service dans l'échelon le plus élevé de leur grade et justifiant en outre de vingt années au minimum de services dans le corps des conseillers et attachés commerciaux ou dans un ancien cadre supérieur d'une administration centrale ou administration assimilée, en y comprenant éventuellement les services militaires obligatoires ou assimilés.
L'effectif annuel des agents susceptibles d'être ainsi promus ne peut excéder le quart du nombre des agents justifiant des conditions requises ci-dessus. Il pourra être dérogé à cette proportion lorsque le nombre des candidats justifiant des conditions requises sera inférieur à quatre ;
b) Au deuxième échelon : les attachés commerciaux justifiant d'une ancienneté de deux années dans le 1er échelon de la hors-classe.
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1958, pourront être promus dans la limite globale annuelle du quart du nombre des agents y ayant vocation :
Au premier échelon de la hors-classe : les attachés commerciaux justifiant d'un an d'ancienneté dans l'échelon le plus élevé de leur grade ;
Au deuxième échelon de la hors-classe : les attachés commerciaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans ce même échelon.
La proportion du quart fixée ci-dessus ne s'appliquera pas aux agents qui avaient atteint au 31 décembre 1945 le grade de conseiller commercial de 2e classe.