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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)


Les attachés commerciaux de 1re et de 2e classe en fonction au 31 décembre 1955 seront reclassés dans les échelons du grade d'attaché commercial, conformément au tableau ci-après :

Ancienne situation : Attachés commerciaux de 2e classe.

Nouvelle situation : Attachés commerciaux.

1er échelon ;

1er échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon antérieurement acquise.

2e échelon : Agents comptant moins de dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.

2e échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon antérieurement acquise.

2e échelon : Agents comptant plus de dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.

3° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon diminuée de dix-huit mois.

3e échelon : Agents comptant moins d'un an d'ancienneté dans cet échelon.

3° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon augmentée de six mois.

3e échelon : Agents comptant plus d'un an d'ancienneté dans cet échelon.

4° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon diminuée d'un an.

4° échelon :

4° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon augmentée d'un an, sans que le total puisse toutefois excéder deux ans.

Les attachés commerciaux de 1re classe, en fonctions au 31 décembre 1955, seront reclassés à l'échelon comportant un traitement égal à celui perçu à cette date et conserveront l'ancienneté d'échelon antérieurement acquise.

A titre transitoire, pourront être nommés conseillers commerciaux hors classe :

1° Jusqu'au 31 décembre 1959, les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle spéciale justifiant d'une année d'ancienneté dans le premier échelon de leur grade ;

2° Jusqu'au 31 décembre 1960, les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle spéciale appartenant au deuxième échelon de leur grade ;

3° Jusqu'au 31 décembre 1961, les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle spéciale justifiant d'une année d'ancienneté dans le deuxième échelon de leur grade.