Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Les attachés commerciaux de 1re et de 2e classe en fonction au 31 décembre 1955 seront reclassés dans les échelons du grade d'attaché commercial, conformément au tableau ci-après :
Ancienne situation : Attachés commerciaux de 2e classe.
Nouvelle situation : Attachés commerciaux.
1er échelon ;
1er échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon antérieurement acquise.
2e échelon : Agents comptant moins de dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.
2e échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon antérieurement acquise.
2e échelon : Agents comptant plus de dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.
3° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon diminuée de dix-huit mois.
3e échelon : Agents comptant moins d'un an d'ancienneté dans cet échelon.
3° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon augmentée de six mois.
3e échelon : Agents comptant plus d'un an d'ancienneté dans cet échelon.
4° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon diminuée d'un an.
4° échelon :
4° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon augmentée d'un an, sans que le total puisse toutefois excéder deux ans.
Les attachés commerciaux de 1re classe, en fonctions au 31 décembre 1955, seront reclassés à l'échelon comportant un traitement égal à celui perçu à cette date et conserveront l'ancienneté d'échelon antérieurement acquise.
A titre transitoire, pourront être nommés conseillers commerciaux hors classe :
1° Jusqu'au 31 décembre 1959, les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle spéciale justifiant d'une année d'ancienneté dans le premier échelon de leur grade ;
2° Jusqu'au 31 décembre 1960, les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle spéciale appartenant au deuxième échelon de leur grade ;
3° Jusqu'au 31 décembre 1961, les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle spéciale justifiant d'une année d'ancienneté dans le deuxième échelon de leur grade.