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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)


Peuvent seuls être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales de 2e catégorie :

Les conseillers commerciaux comptant an moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la 1re classe de leur grade ;

Les fonctionnaires visés au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus classés depuis un an au moins dans leur grade ou emploi, à un indice au moins égal à celui afférent au 5e échelon de la 1re classe du grade de conseiller commercial et affectés depuis six ans au moins au ministère de l'économie ou au ministère du budget.

Les intéressés sont classés à l'échelon de la 2e catégorie comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur grade d'origine ou dans leur emploi si celui-ci conduit à pension du régime général des retraites.

Nul ne peut être nommé ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales si au cours de l'année de la nomination il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge afférente à l'emploi telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.