Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
I. - Les fonctionnaires recrutés au choix par application de l'article 13 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leurs corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade de conseiller commercial bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
II. - Les agents contractuels visés à l'article 13 ci-dessus sont titularisés comme attaché commercial à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent au inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu de l'article 18 du décret du 18 juin 1969 susvisé.
L'échelon auquel les intéressés sont titularisés ne peut être supérieur à celui comportant un traitement égal ou,à défaut, immédiatement, supérieur au montant déterminé en prenant en compte 90 p. 100 de leur rémunération principale telle qu'elle est fixée par leur contrat.