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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)


I. - Les fonctionnaires nommés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus sont titularisés en qualité de conseiller commercial de deuxième classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle exigée normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 11 ci-dessus.

S'ils ne justifient pas d'une telle ancienneté, ils sont titularisés à l'échelon du grade d'attaché commercial correspondant, en application de l'article 11 ci-dessus, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine augmentée, s'il y a lieu, de la durée de l'activité exercée en qualité d'agent contractuel de catégorie A de l'expansion économique à l'étranger.

Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps un indice supérieur à celui afférent au 7e échelon du grade d'attaché commercial ainsi que ceux mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.

II. - Les agents contractuels visés à l'article 13 ci-dessus sont titularisés comme attaché commercial à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent au inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu de l'article 18 du décret du 18 juin 1969 susvisé.

L'échelon auquel les intéressés sont titularisés ne peut être supérieur à celui comportant un traitement égal ou,à défaut, immédiatement, supérieur su montant déterminé en prenant en compte 90 p. 100 de leur rémunération principale telle qu'elle est fixée par leur contrat.