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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)


Lorsque trois nominations ont été prononcées en application de l'article 9 dans le grade d'attaché commercial, un attaché commercial peut être nommé parmi les personnels suivants :

a) Attachés d'administration centrale détachés dans les services de l'expansion économique à l'étranger et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité d'attaché principal ou depuis leur détachement en cette même qualité ;

b) Fonctionnaires de catégorie A, autres que ceux visés au a ci-dessus, détachés dans les services de l'expansion économique à l'étranger et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché principal d'administration centrale ;

c) Agents contractuels de l'expansion économique à l'étranger classés dans les catégories A prévues par le décret du 18 juin 1969 susvisé.

Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année de nomination et justifier de dix ans de services effectifs à l'étranger leur donnant une expérience pratique des activités d'expansion économique.

Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie sur avis de la commission administrative paritaire compétente.