Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Peuvent seuls être détachés dans un emploi du corps des conseillers et attachés commerciaux les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou par la voie de l'Ecole polytechnique.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Lorsque les fonctionnaires détachés selon les modalités définies à l'alinéa précédent occupent au moment de leur détachement un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'une administration centrale, ils conservent à titre personnel, le cas échéant, l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi.
Les fonctionnaires visés au présent article concourent pour les promotions de grade et d'échelon avec les conseillers et attachés commerciaux dans la mesure où ils justifient dans leur corps d'origine d'une durée de service au moins équivalente à celle exigée des conseillers et attachés commerciaux pour parvenir au grade et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.