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Article 11 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)

Article 11 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)


Les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger ne peuvent être nommés au grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie que s'ils justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Sont considérés comme ayant rempli cette obligation les conseillers commerciaux qui justifient avoir exercé, pendant deux ans, des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Cette période dite de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps et est accomplie dans les institutions et administrations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné.

En outre, les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger peuvent accomplir leur obligation de mobilité en administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ou dans d'autres organismes de l'Etat non placés sous l'autorité du Gouvernement, s'ils justifient au préalable avoir servi en poste à l'étranger pendant au moins quatre ans.

Sont également considérés comme ayant accompli cette obligation, sous réserve de justifier d'au moins deux années de services effectifs dans une mission économique à l'étranger, les conseillers et attachés commerciaux qui totalisent, postérieurement à leur nomination dans le corps, quatre années de fonctions dans un service du ministère de l'économie ou du ministère du budget autre que le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat. Toutefois, deux années de services ainsi accomplis suffisent pour satisfaire à l'obligation de mobilité exigée pour une nomination en qualité de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur, lorsque l'intéressé justifie en outre de deux années de services effectifs dans une mission économique à l'étranger.