Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Les conditions d'ancienneté requises pour les avancements d'échelon sont, pour les grades de conseiller commercial et de conseiller commercial hors classe, compte tenu des parités fixées à l'article 7 ci-dessus, celles applicables au corps des administrateurs civils.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les conseillers commerciaux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de conseiller commercial, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les conseillers commerciaux hors classe ayant accompli trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de leur grade.