Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Les conditions d'ancienneté requises pour l'accès aux grade et échelon supérieurs sont, pour les attachés commerciaux et les conseillers commerciaux de 1re classe, compte tenu des parités fixées à l'article 7 ci-dessus, celles applicables aux administrateurs civils en vertu des articles 7 et 8 (2e alinéa) du décret susvisé du 14 mars 1962.
Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade de conseiller commercial hors classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans pour les trois premiers échelons et à trois ans pour les deux échelons suivants.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la 1re classe les conseillers commerciaux de 2e classe ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade.
Les conseillers commerciaux promus à la 1re classe sont nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion, dans la limite du temps requis pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Peuvent être promus conseillers commerciaux de classe exceptionnelle (2e catégorie) les conseillers commerciaux hors classe ayant accompli trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de leur grade et remplissant la double condition fixée à l'alinéa 3 ci-dessus.
Peuvent être promus conseillers commerciaux de classe exceptionnelle (1re catégorie) les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle (2e catégorie) ayant accompli deux ans de services effectifs dans le 1er échelon de leur grade et remplissant la double condition fixée à l'alinéa 3 ci-dessus.
Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.