Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-446 du 19 avril 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Les agents des services d'expansion économique en service à l'étranger font partie du personnel de la mission diplomatique ou du poste consulaire auprès duquel ils sont placés et relèvent, a ce titre, du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Ils sont présentés aux autorités gouvernementales ou locales du pays où ils exercent leurs fonctions par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Ils interviennent en son nom et sous le couvert de son autorité auprès des administrations du pays où ils exercent leurs fonctions.
Leurs attributions sont les suivantes :
1° Ils sont chargés, dans le ressort de leur circonscription, d'étudier, sous le contrôle du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire, l'ensemble des problèmes qui, dans cette circonscription, intéressent l'économie de la France et des territoires relevant de son autorité ;
2° Ils sont les délégués du ministre chargé des affaires économiques auprès du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire pour toutes les questions qui se rapportent au commerce extérieur de la France et des territoires relevant de son autorité, dans le pays où ils exercent leurs fonctions ;
3° Abrogé
4° Sous le contrôle du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et par l'intermédiaire du ministre chargé des affaires économiques, ils renseignent les diverses administrations françaises sur toutes les questions que soulèvent les opérations d'échange entre le pays où ils exercent leurs fonctions et la France ou les territoires relevant de son autorité ;
5° Sur les instructions du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire auprès de qui ils sont placés, ils contribuent à la préparation, à la négociation et à l'exécution des traités ou accords commerciaux qui sont conclus entre la France ou les divers territoires relevant de son autorité et le pays où ils exercent leurs fonctions ;
6° Ils participent obligatoirement, au titre de représentants officiels du ministre chargé des affaires économiques aux diverses enquêtes, missions et, d'une façon générale, à toutes les manifestations d'ordre économique organisées ou dirigées, dans le pays où ils exercent leurs fonctions, par les différents ministères ou groupements officiels ;
7° Ils doivent défendre les intérêts économiques généraux et seconder directement à ce titre l'activité, sur les marchés extérieurs, des commerçants, industriels et agriculteurs français,