Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001))
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001))
Pour une durée maximale de deux ans, à compter de la date de réalisation des apports de l'Etat à l'entreprise nationale, le personnel militaire affecté au service à compétence nationale DCN sert en position d'activité au sein de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle.
Durant cette période, le président de l'entreprise nationale, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, est consulté préalablement à toute décision individuelle, y compris en matière disciplinaire, concernant ce personnel militaire.
Durant cette même période et, au plus tard, à l'expiration de celle-ci, le personnel militaire opte soit :
1. Pour servir en position de service détaché, de non-activité ou hors cadres auprès de l'entreprise nationale ou d'une société dont elle détient le contrôle après acceptation d'un contrat à durée indéterminée avec maintien de l'ancienneté détenue au sein du ministère de la défense ;
2. Pour une affectation au sein du ministère de la défense.
Le personnel militaire placé en position de service détaché, de non activité ou hors cadres peut à tout moment demander sa réintégration au ministère de la défense dans les conditions fixées par son statut.