Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001))
Dans un délai de neuf mois à compter de la date de réalisation des apports de l'Etat à l'entreprise nationale, celle-ci ou, le cas échéant, la société dont elle détient le contrôle propose aux agents non titulaires mis à sa disposition un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l'entreprise nationale ou à cette société.
Ceux qui acceptent cette proposition soit demandent à bénéficier d'un congé pour convenances personnelles sans rémunération, prévu par l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 ou par l'article 19 du décret du 3 octobre 1949 susvisés, sans que ne leur soit opposable la condition de durée continue de services effectifs, soit présentent leur démission. A compter de la date de prise d'effet de leur contrat, ils bénéficient d'une ancienneté dans l'entreprise nationale ou, le cas échéant, dans la société dont elle détient le contrôle, égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.
Au terme de chaque période de congé pour convenances personnelles sans rémunération, ce congé est renouvelé de façon tacite, sauf opposition expresse des intéressés dans la limite totale de six ans.
Toutefois, ils peuvent demander à reprendre leur activité au sein du ministère de la défense, sous réserve d'en faire la demande trois mois avant la date souhaitée de leur reprise de fonctions dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Au terme de la période de six ans, il est mis fin au contrat d'agent non titulaire des agents qui n'ont pas présenté la demande prévue à l'alinéa précédent.
Ceux qui n'acceptent pas expressément la proposition de contrat mentionnée au premier alinéa du présent article avant la fin du délai de deux ans fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée sont affectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat.