Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie dans les conditions fixées ci-après.
Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :
a) Son président et un autre de ses membres ;
b) Un membre supplémentaire par tranche de 6 000 ressortissants, le reste donnant droit à un autre siège s'il est égal ou supérieur à 3 000 ;
c) Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.
Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie et du préfet de région.
Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.