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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Il est institué auprès du directeur général de la police nationale une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sa composition, son fonctionnement et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.