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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Les agents peuvent changer de catégorie, selon l'évolution de leurs fonctions, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission consultative paritaire.

Les agents changeant de catégorie sont reclassés à l'échelon de leur nouvelle catégorie doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédente catégorie.

Dans les mêmes conditions et les mêmes limites, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.