Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.