Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an de détachement.
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.