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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)


I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique sont détachés dans le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont détachés dans le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique.

II. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 7.

III. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.