Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)
Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 4 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou qui n'avaient pas de services privés au sens du II de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sont classés au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
Ceux qui avaient une de ces qualités sont classés dans le grade d'agent spécialisé à l'échelon déterminé en application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.