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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)


I. - Les personnes nommées dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° du I de l'article 4 sont nommées en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Ce stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents spécialisés de police technique et scientifiques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

IV. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du II de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I.